Avenant n°76 du 27 juin 2019 relatif à la classification et aux salaires du personnel des cabinets médicaux
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Avenant n°76 du 27 juin 2019 relatif à la classification et aux salaires du personnel des cabinets médicaux

Avenant n°76 du 27 juin 2019 relatif à la classification et aux salaires du personnel des cabinets médicaux
L'avenant n°76 du 27 juin 2019 crée une nouvelle classification professionnelle ainsi que les salaires prévus par la Convention Collective Nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981. Un arrêté du Ministère du travail du 20 mai 2020 étend l'avenant n°76 du 27 juin 2019 à tous les cabinets médicaux. Les cabinets médicaux disposent désormais d'un délai de douze mois à compter de l'arrêté d'extension pour mettre en œuvre la nouvelle classification professionnelle et appliquer les salaires minimaux correspondants. Vous avez donc jusqu'au 20 mai 2021 pour procéder à la nouvelle classification de vos salariés.
Quels sont les nouveaux critères relatifs à la classification professionnelle ?
Les critères de classification sont les suivants :
● la formation et acquis de l’expérience
● la complexité
● l'autonomie
● la dimension relationnelle
Chacun de ces quatre critères comprend quatre niveaux qu’il convient de combiner afin de déterminer le positionnement du salarié parmi les treize existants. L'employeur doit déterminer la filière professionnelle et l’emploi-repère, en fonction des caractéristiques réelles du poste occupé par le salarié.
La somme des niveaux de positionnement de l’emploi pour chacun des critères détermine le niveau de positionnement final de l’emploi du salarié.
A ce jour, aucun tableau de concordance, susceptible de faciliter le reclassement des salariés, entre l’ancienne et l’actuelle classification n’existe.
• Le salarié doit-il être informer de sa nouvelle classification ?
L'employeur doit informer chaque salarié individuellement par écrit en motivant la classification choisie.
Pour ce faire, l'employeur devra préciser la filière professionnelle, l'emploi repère et le niveau de positionnement du salarié. La motivation de la nouvelle classification est une phase déterminante afin de limiter le nombre de recours.
L'employeur doit communiquer le positionnement dans un délai de trois mois à compter de la détermination du positionnement des postes existants au sein du cabinet médical et au plus tard dans un délai de douze mois à compter de l'arrêté d'extension du 20 mai 2020.
• Le salarié dispose-t-il d'un droit de recours ?
Chaque salarié dispose d'un droit de recours sur la classification choisie par l'employeur. Ce droit de recours se matérialise par une demande motivée et écrite dans un délai de trois mois suivant la notification de la nouvelle classification.
Le réexamen des demandes individuelles relatives aux nouvelles classifications devra faire l'objet d'une réponse motivée. La voie de recours diffère lorsque le cabinet médical est doté ou non d'un accord d'entreprise visant à transposer la nouvelle grille de classification.
• En présence d'un accord d'entreprise
L'accord d'entreprise devra prévoir une commission paritaire de recours interne au cabinet médical et définir les modalités de sa mise en place ainsi que son fonctionnement.
• En l'absence d'accord d'entreprise
L'accord de branche du 27 juin 2019 est directement applicable au cabinet médical.
De ce fait, le réexamen d'une nouvelle classification sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des cabinets médicaux.
Accédez aux grilles de classification en cliquant sur le lien ci-dessous
Avenant_76_du_27_juin_2019_CC089.pdf
Les informations présentées dans cet article nous ont été communiquées par Maître Dominique Decamps-Mini, du cabinet THEIS Avocats.
Le cabinet THEIS AVOCATS accompagne les centres d'ophtalmologie dans la nouvelle classification des salariés (détermination des emplois repères, évaluation des critères, détermination du positionnement du collaborateur et du salaire minimum correspondant), ainsi que sur la mise en œuvre de la procédure de reclassement.